TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES MOBILES

 

     Le 22 décembre 2009 la commission mixte a décidé d'assujetir les résidences mobiles ( caravane ) à la taxe d'abitation.

 

     Le député Chartier et le sénateur Marini ont obtenu l'application de cette loi au nom de l'égalité des citoyens devant l'impôt.

 

     Mais la reconnaissance de la caravane comme logement n'est pas mentionnée dans les textes ce qui impliquerait automatiquement des aides au logement et des contrats d'assurances ( type habitation ) et permettrait de bénéficier de la trêve hivernale sur les coupures d'eau et d'électricité.

 

     Pour moi la non-discrimination est un principe fondamental au même titre que  l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi.

 

     La jouissance des droits et des libertés dans des conditions d'égalité ne sont pas appliquées dans ce texte de loi.

 

     A quand un député proposera-t-il un texte de loi qui reconnaitra les caravanes et mobile home  des voyageurs où non voyageurs comme habitation à part entière.  

 

    Alain FAYARD

 

 

Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestre adoptée par le Sénat le 17/12/2010  

  

 Le montant est fixé à 150€ pour les résidences mobiles de moins de 10 ans et de 100€ pour les résidences mobiles de plus de 10 ans.

Article 17 bis A

 

I. – L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1013. – I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.

« II. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.

« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

« III. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

« 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815‑24 du même code ;

« 3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.

« Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.

« IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

« V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention "gratis".

« VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.

« VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

« VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

« IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

« X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.

III. – Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :

« Art. L. 24 A. – Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. »

IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.

 

  

Aujourd’hui : le brouillard persiste autour de la taxe d’habitation sur les caravanes


 Selon des sources proches du gouvernement, rien de précis ne bouge dans les ministères autour de la taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres. Le sujet n’était pas au menu de la loi de finance rectificative 2010 discutée mardi 7 décembre, à l’assemblée nationale, avant de l’être au sénat (cf un amendement nocturne). Sur le terrain, tandis que les voyageurs font leurs comptes,  les agents des impôts et des communes confient que cette taxe n’est pas au premier rang de leurs préoccupations.
Sommes anecdotiques pour les communes
« Nous n’avons pas tenu compte de l’éventualité de la mise en œuvre cette année de la taxe d’habitation sur les caravanes. De toute façon cela représenterait des sommes anecdotiques », remarque un agent de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon qui compte 80 emplacements dans deux aires d’accueil. Théoriquement bénéficiaires de cette nouvelle taxe destinée à servir à l’entretient des aires d’accueil et des terrains familiaux, les services concernés se demandent si l’argent leur arrivera directement ou transitera par les conseils généraux. Les services fiscaux locaux, ne disposent d’aucune information.
Impôts : « Voyez avec la mairie »
Un voyageur de la région parisienne, soucieux de ne pas avoir de mauvaise surprise lorsqu’il fera viser son livret de circulation et recevra à ce moment là les avis d’amendes majorées (1), a consulté le centre des impôts de son lieu de stationnement. « Ils ne sont pas au courant et m’ont conseillé de me renseigner à la mairie qui n’en sait pas plus », raconte un voyageur circulant en région parisienne. « Je ne peux même pas prévoir avec certitude la somme que cela représenterait, car les documents du constructeur ne mentionnent pas de surface habitable », ajoute t-il en estimant à la louche une somme de 400 € qui s’ajoute aux crédits à la consommation courant sur la caravane, aux surprimes d’assurance et aux tarifs de l’aire d’accueil. « Je deviens de plus en plus regardant sur les tarifs des aires d’accueil et lorsque j’en ai la possibilité je préfère stationner dans des campings à la ferme », précise t-il.  
OB
(1) Les papiers officiels mentionnent non une adresse usuelle, mais celle de la mairie de rattachement qui n’a pas pour vocation de faire suivre leur courrier. Les voyageurs peuvent se faire domicilier dans une association agréée ou un CCAS, mais dans un contexte où les moyens des collectivités et des associations sont en baisse, ils doivent parfois participer aux frais de ce service.